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HDT ou lettre de cachet ?

Publié le mercredi 22 octobre 2008.


HDT ou LETTRE DE CACHET

L’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est définie par l’’article L3212-1

"Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si :

- 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
- 2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil."

La lettre de cachet consistait sous l’Ancien Régime en France a détenir une personne par la seule décision du pouvoir. Cette détention arbitraire s’est depuis modernisée et multipliée exponentiellement en détention administrative sous différents prétextes. Mais la détention médicale existe aussi avec une sévérité des modalités laissée à l’arbitraire du médecin-chef (Ref 1).

I. Les droits du patients.

Les droits du malade sont définis par la loi 2002-203 du 4 mars 2002. "Toute personne prend .. Les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informé des conséquences de ses choix... Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment" «  Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Aucune exception n’est prévue pour la psychiatrie. Quand un malade a une altération de son discernement, ou fait l’objet d’une hospitalisation contre son gré (HDT ou HO), ses droits sont bien évidemment transférés à la personne de confiance ou à la famille.

Article L3211-3 du code la santé publique précise : " Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

- 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
- 2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 ;
- 3° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
- 4° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
- 5° De consulter le règlement intérieur de l’établissement tel que défini à l’article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
- 6° D’exercer son droit de vote ;
- 7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 4° , 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade."

II. La réalité

Examinons comment ces belles intentions se traduisent dans la réalité d’un hôpital parisien, l’hôpital Henry Ey. La nomination d’une personne de confiance n’est pas proposée à l’entrée à l’hôpital. Le bulletin d’entrée ne précise pas la « personne de confiance », la case prévue dans d’autres hopitaux n’existant pas dans le cas d’Henry Ey.

II.a Les consignes de restriction des libertés individuelles :

- Dispose de ses vétements. Si la case NON est cochée, Le pyjama d’uniforme est fourni au patient.
- Visites autorisées. OUI ou NON
- Recevoir des appels téléphoniques OUI ou NON
- Donner des appels téléphoniques OUI ou NON
- Sorties dans le parc OUI ou NON
- Sorties de ville OUI ou NON

II.B L’isolement soi-disant thérapeutique.

Il y a une feuille de prescription et une feuille précisant les circonstances.

La prescription d’isolement "thérapeutique" (Ref 2, Ref 3) précise le malade, le service , et pour chaque prescription la date et l’heure, les consignes, le nom du médecin prescripteur et sa signature. Cette notion d’isolement "thérapeutique" est refusée, entre autres, par les associations de malades US (REF 2) et par l’AITB. C’est trop facile d’associer le terme thérapeutique à n’importe quelle décision pour la soustraire à toute discussion.

Les circonstances de l’isolement demandent de donner la ou les raisons de chaque prescription , en cochant des cases. En dehors des questions sur l’état du patient on remarque :

- Acte agressif -violence (précisez)
- agressivité verbale
- tentative de suicide, mutilation (précisez)
- prévention d’acte auto-agressif - risque suicidaire
- acte non toléré par le réglement du service ou le contrat de soin (précisez)
- fugue
- refus de soins
- HO ou HDT
- A la demande du patient
- Autres (précisez)

III. Le cas de Philippe Vesco.

Le bulletin d’entrée ne précise pas la « personne de confiance », la case prévue dans d’autres hopitaux n’existant pas dans le cas d’Henry Ey.

a). Restriction des libertés.

Après l’entrée en hospitalisation libre ( !) le bulletin de restriction « médicales » des libertés individuelles porte cinq avis, tous ordonnant la privation des vêtements personnels au profit du pyjama réglementaire.

- Le 4/02 Dr B. ni téléphone, ni visites, ni sorties dans le parc
- Le 6/02 Dr D. visites et appels tel de la famille autorisées, sorties dans le parc
- Le 7/02 Dr N. visites et appels autorisés, sorties dans le parc mention fermeture chambre la nuit.
- Le 12/02 Dr D. brèves visites de la famille tout le reste interdit.
- Le 13/02 Dr F. Tout contact extérieur est interdit.

b). Isolement

Les consignes d’isolement sont données depuis le 9/2 jusqu’au 17/2 :

- 9/2 Dr N MC fermée de 14-16h tous les jours. fermeture chambre la nuit
- 12/2 Dr D Isolement si besoin durant la journée, systématique la nuit.

- 13/02 Dr D. Illisible
- 14/02 Dr D Salle de bain fermée
- 16/02 Dr Chambe fermée stricte. SDB fermée.
- 17/02 Dr x Chambre fermée stricte SDB fermée. Mis sous contention à 12h45
- 18/02 Dr x MCP contention
- 19/02 Dr x Levée contention. Chambre fermée

Aucune justification de ces consignes d’isolement n’a été renseignée (page circonstances) !

c). Compatibilité avec la loi.

La compatibilité de ces restrictions des libertés avec la loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients parait douteuse :

- La privation des vêtements du malade au profit d’un pyjama bleu d’uniforme entré en hospitalisation libre est anormale.
- tout contact avec l’extérieur étant interdit à partir du 13/02 aucun droit ne pouvait exercé, soit à l’initiative du malade, soit à l’initiative de sa famille. L’arbitraire médical pouvait alors s’exercer sans contrainte.

Une requête a d’ailleurs été déposée au TA de Versailles par la famille de Philippe Vesco pour l’annulation de la HDT.

IV. Le contrôle des hospitalisations sous contrainte.

Le contrôle des hospitalisations sous contrainte repose principalement sur deux organismes :

- Le comité d’usagers de l’hôpital qui fait rapport au conseil d’administration de l’hopital
- Le comité départemental des hospitalisations psychiatriques (CDHP)

On citera, pour la forme, le contrôle par le tribunal de grande instance et le commissaire de police. La possibilité de voir un patient en pyjama arriver à déposer une requête auprès du président du TGI, même s’il arrive à sortir de la chambre d’isolement, du service fermé et de l’hôpital, est toute théorique. (note 1)

Le CDHP organise une fois par an, la visite (annoncée à l’avance, pour rassurer le corps médical) des HP de son ressort, statue sur toutes les plaintes reçues et se prononce sur la prolongation des internements en HP. Saisi par la famille Vesco, le CDHP parisien n’a, semble-t-il rien trouvé à redire et se demande même pourquoi il a été saisi.

NOTES

Note 1. Le cas de Jean-Alain Genermont est hors-norme " après une évasion épique de cet hôpital psychiatrique. Sans argent, sans papiers, sans vêtements, sans chaussures, ce fut un exploit de parcourir cent kilométres pour atteindre l’aéroport" p 22. Vivre avec des hauts et des bas. C.Gay, J-A Genermont J’ai Lu.2004.

Note 2. Secret médical Le secret médical est le droit pour le malade d’avoir droit à la confidentialité de ses informations, pas le droit pour les médecins au secret sur leurs pratiques, et de toute manière cela n’exclut pas pour les médecins le droit de se défendre. Le secret médical, c’est les secrets du malade, pas le secret du médecin.

Extraits de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002

L’art. L1110-4 du Code de la santé publique (CSP) dispose : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. ».

Dérogations légales : Le médecin mis en cause, par exemple dans une procédure de responsabilité médicale est autorisé à révéler avec prudence les informations médicales susceptibles d’instruire cette procédure. En effet, le droit à la défense est prioritaire devant le droit au secret.

REFERENCES

Ref1. La mort "naturelle " de Philippe Vesco.

Ref2. Isolement. Position de la NAMI NAMI National Alliance (US) on Mental Illness

NAMI’s Position on Seclusion and Restraints

L’emploi de moyens mécaniques ou humains pour restreindre les mouvements ou isoler est justifié uniquement en tant que mesure d’urgence pour répondre à un danger imminent pour le patient ou pour d’autres personnes. Ces mesures extrêmes peuvent être justifiées seulement pour la durée et pour les modalités nécessaires à ce qu’un individu ne puisse pas compromettre sa sécurité et celle des autres.

Les contraintes et l’isolement n’ont pas de valeur thérapeutique et doivent être employés uniquement pour la sécurité en urgence sur l’ordre d’un médecin avec compétence en psychiatrie ou d’un équivalent en exercice libéral (LIP aux USA). Un medecin entraîné en psychiatrie ou un LIP doit voir le patient dans l’heure suivant le début de la contrainte et un examem en face-à-face du patient par le médecin doit être fait chaque fois qu’une contrainte doit être renouvelée.

Les alternatives à l’usage de la contraintes ou de l’isolement peuvent être employées. Les techniques de désescalade et de debriefing doivent être employés aprés chaque incident du à une contrainte ou à un isolement.

Ref3. Isolement, analyse des " justifications" : sécurité, thérapeutique, discipline interne.

voir le forum de l’article "La mort "naturelle" de philippe vesco", la réaction "Isolement et contention-Hopital Henry Ey" par bipote.

Ref 4 Chien écrasé

Ref 5. Code de la santé publique, Version consolidée au 19 octobre 2008


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